. "Trait\u00E9 de Saint-Germain-en-Laye (1632)"@fr . . "Treaty of Saint-Germain-en-Laye"@en . . . "Im Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (1632), benannt nach dem Ort der Unterzeichnung, dem Schloss Saint-Germain-en-Laye, wurde am 29. M\u00E4rz 1632 die R\u00FCckgabe Neufrankreichs (Qu\u00E9bec) von England an Frankreich vereinbart. Pater stellte fest, dass der Zustand der Kolonie armselig sei. Zur\u00FCckgegeben wurde au\u00DFerdem Akadien, in das die Engl\u00E4nder 1622 eingedrungen waren. Sie bezeichneten das Gebiet als \u201ENova Scotia\u201C. Die Engl\u00E4nder hatten sich zwischen 1629 und 1632 das Gebiet um Qu\u00E9bec angeeignet. Am 19. Juli 1629 war einer englischen Flotte unter dem Abenteurer David Kirke die Eroberung der Stadt Qu\u00E9bec gelungen. Kommandeur Samuel de Champlain war zur Unterzeichnung der Kapitulation gezwungen und dann nach London gebracht worden."@de . . . . . . . . . "1106834562"^^ . . . . . . "Le trait\u00E9 de Saint-Germain-en-Laye a \u00E9t\u00E9 sign\u00E9 le 29 mars 1632. Par ce trait\u00E9, l'Angleterre a rendu \u00E0 la France la Nouvelle-France (Qu\u00E9bec) dont elle s'\u00E9tait empar\u00E9e en 1629. Le 19 juillet 1629, une flotte anglaise, sous le commandement de David Kirke, avait r\u00E9ussi \u00E0 prendre le poste de traite de Qu\u00E9bec en interceptant les ravitaillements, ce qui a pour effet de r\u00E9duire Samuel de Champlain et ses hommes \u00E0 la famine. Le trait\u00E9 a \u00E9galement fourni \u00E0 la France une compensation pour des marchandises saisies pendant la prise de la Nouvelle-France. Texte int\u00E9gral du trait\u00E9Trait\u00E9 entre Louis XIII. Roi de France, & Charles I. Roi d'Angleterre, pour la restitution de la Nouvelle France, l'Acadie & le Canada, et des Navires et Marchandises, pris de part & d'autre.Fait \u00E0 Saint-Germain en Laye, le 29 jour de mars 1632Article I. De la part de Sa Majest\u00E9 tr\u00E8s Chr\u00E9tienne, suivant le Pouvoir qu'elle en a donn\u00E9 au Sieur de Bullion Conseiller du Roi en ses Conseils d'\u00C9tat et Priv\u00E9, & Bouthiliier aussi Conseiller du Roi en sesdits Conseils, & Secr\u00E9taire de ses commandemens, dont coppie sera inser\u00E9e \u00E0 la fin des presentes : Il est promis & accord\u00E9 que les Sieurs Lumague ou Vanelly donneront caution & assurance au nom de sa dite Majest\u00E9 & en leur propre & priv\u00E9 nom, presentement apr\u00E8s la signature & datte des presentes, de payer dans l'espace de deux mois, \u00E0 compter du jour de ladite datte, au Sieur (en) Chevalier & Ambassadeur du Roi de la Grande Bretagne, ou a qui il ordonnera, en la Ville de Paris la somme de soixante quatre mille deux cens quarante six livres quatre sous trois deniers tournois pour les marchandises du Vaisseau le Jaques, & la semme de soixante neuf mille huit cens nonante six livres neuf sous deux deniers pour les marchandises du Vaisseau la Benediction, le tout au taux du Roi : & que dans quinze jours lesdits deux Navires, le Jaques & la Benediction estans maintenant au Port & Havre de Dieppe avec leurs cordages, canons, munitions, agrets, apparaux, & victuailles qui furent trouv\u00E9es \u00E0 leur arriv\u00E9e audit Dieppe, seront restitu\u00E9s au dit Sieur Ambassadeur d'Angleterre, ou a qui il ordonnera : & si quelque chose de cela vient a manquer, luy sera pay\u00E9 en argent comptant. Article II. Et pour le regard du Navire le Bride ou Espouse, les sommes ausquelles se trouveront monter ce qui a est\u00E9 vendu \u00E0 Calais, tant des vins & autres marchandises, que du corps du Navire, canons, munitions, agrets, apparaux, & victuailles d'iceluy seront pay\u00E9s : Ensemble les sommes ausquelles se trouveront monter le reste de la charge dudit Navire, trouv\u00E9e dans iceluy lorsqu'il fut pris : lesquelles seront pay\u00E9es sur le pied de la derni\u00E8re vente faite audit Calais. Pour le payement dequoi lesdits Sieurs de Lumague ou Vanelly, passeront caution pour le payer audit Ambassadeur, ou \u00E0 qui il ordonnera dans le terme susdit. Article III. De la part de Sa Majest\u00E9 de la Grande Bretagne, ledit Sieur Ambasladeur en vertu du Pouvoir qu'il a, lequel sera inser\u00E9 \u00E0 la fin des presentes, a promis & promet pour & au nom de ladite Majest\u00E9, de rendre & restituer \u00E0 Sa Majcst\u00E9 tr\u00E8s-Chretienne, tous les lieux occup\u00E9s en la nouvelle France, l'Acadie & Canada par les Sujets de Sa Majest\u00E9 de la Grande Bretagne, iceux faire retirer desdits lieux. Et pour cet effet ledit Sieur Ambassadeur d\u00E9livrera lors de la passassion & signature des presentes aux Comissaires du Roi tr\u00E8s Chretien, en bonne forme le Pouvoir qu'il a de Sa Majest\u00E9 de la Grand-Bretagne, pour la restitution desdits lieux, ensemble les Commandemens de Sadite Majest\u00E9, a tous ceux qui commandent dans le Fort-Royal, Fort de Qu\u00E9bec, & Cap Breton, pour \u00EAtre lesdites Places & Fort rendus & remis \u00E9s mains de ceux qu'il plaira a Sa Majest\u00E9 tres-Chretienne ordonner, huit jours apr\u00E8s que lesdits commandemens auront \u00E9t\u00E9 notifi\u00E9s \u00E0 ceux qui commandent ou commanderont \u00E9sdits lieux, ledit tems de huit jours leur \u00E9tant donn\u00E9 pour retirer cependant hors desdits Lieux, Places & Fort leurs armes, bagage, marchandises, or, argent, ustenciles, & g\u00E9n\u00E9ralement tout ce qui leur appartient, ausquels & a tous ceux qui sont esdits lieux est donn\u00E9 le terme de trois semaines apr\u00E8s lesdits huit jours expir\u00E9s, pour durant icelles, ou plut\u00F4t si faire se peut, retirer en leurs Navires avec leurs armes, munitions, bagages, or, argent, ustenciles, marchandises, pelleteries, & g\u00E9n\u00E9ralement tout ce qui leur appartient, pour de la se retirer en Angleterre, sans sejourner davantage esdits pais. Et comme il est necessaire que les Anglois envoyent \u00E9sdits lieux pour reprendre leurs gens & les ramener en Angleterre : Il est accord\u00E9, que le General de Caen payera les frais necessaires pour l'\u00E9quipage d'un Navire de deux cens ou deux cent cinquante tonneaux de port, que les Anglois envoyeront esdits lieux, a-scavoir le louage d'un Navire d'all\u00E9e & de retours, victuailles de gens tant de marine pour la conduite du Navire, que de ceux qui sont a terre, lesquels on doit ramener ; salaire d'iceux, & g\u00E9n\u00E9ralement tout ce qui est necessaire pour l'\u00E9quipage d'un Navire dudit port pour un tel voyage, selon les usances & coutumes d'Angleterre : & de plus, que pour les marchandises loyales & marchandes qui pourront rester es mains des Anglois non troqu\u00E9es, il leur donnera satisfaction esdits lieux, selon qu'elles auront co\u00FBt\u00E9 en Angleterre avec trente pour cent de profit , en consideration des risques de la mer & port d'icellcs pay\u00E9 par eux. Article IV. Proc\u00E9dant par les Sujets de Sa Majest\u00E9 de la Grand-Bretagne a la restitution desdites Places, elles seront restitu\u00E9es en mesme \u00E9tat qu'elles \u00E9toient lors de la prise, sans aucune d\u00E9molition des choses existentes lors de ladite prise. Article V. Les armes & munitions contenues en la deposition du Sieur Champlain, ensemble les marchandises & ustenciles qui furent trouv\u00E9es a Qu\u00E9bec lors de la prise, seronc rendues ou en espece, ou en valeur, selon que le porte la deposition du dit Sieur de Champlain, & sera tout le contenu en icelle, ensemble tout ce qui est justifi\u00E9 par la dite deposition avoir \u00E9t\u00E9 trouv\u00E9 audit lieu lors de la prise, rendu & delaiss\u00E9 audit Fort entre les mains des Fran\u00E7ois : Et si quelque chose manque du nombre de chacune espece, sera satissait & pay\u00E9 par le Sieur Philippes Burlamachy, a qui par Sa Majest\u00E9 tres-Chretienne sera ordonn\u00E9, hormis les cousteaux, castors, & provenu des debtes enlev\u00E9s par les Anglois, dequoy on a convenu cy-dessous, & satisfaction a \u00E9t\u00E9 donn\u00E9e audit General de Caen, pour & au nom de tous ceux qui y pourroient avoir int\u00E9r\u00EAt. Article VI. De plus ledit Sieur Burlamachy de la part de Sa Majest\u00E9 de la Grand-Bretagne, pour & au nom de sa dite Majest\u00E9, a la requeste & commandement dudit Sieur Ambassadeur, selon l'ordre qu'il a receu d'elle, & encores en son propre & priv\u00E9 nom a promis & promet de payer audit General de Caen, dans deux mois, du jour & datte & de la signature des presentes, pour toutes & chacune desdites pelleteries, cousteaux, debtes dues par les Sauvages audit General de Caen & autres marchandises a luy appartenans, trouv\u00E9es dans ledit Fort de Quebec en l'an mil six cens vingt-neuf, la somme de quatre vingt deux mille sept cens livres tournois. Article VII. Plus luy faire rendre & restituer en Angleterre la barque nomm\u00E9e l'Helene, agrets, canons, munitions, & appartenances, selon le M\u00E9moire qui en a est\u00E9 justifi\u00E9 pardevant les Seigneurs du Conseil d'Angleterre. Article VIII. Seront de plus restitu\u00E9es audit General de Caen, dans l'habitation de Qu\u00E9bec, toutes les bariques de gallettes, barils de poix, prunes, raisins, farines, & autres marchandises & victuailles de traite, qui estoient dans la dite barque, lors de la prise d'icelle en l'an mil six cens vingt-neuf, ensemble les marchandises a luy appartenans, qui ont est\u00E9 descharg\u00E9es & laiss\u00E8es l'ann\u00E9e derni\u00E8re a Qu\u00E9bec, en Ia rivi\u00E8re de Saint Laurens, Pa\u00EFs de la nouvelle France. Article IX. Et en outre promet le dit Sieur Burlamachy audit nom que dessus, payer ou faire payer dans Paris, a qui par Sa Majest\u00E9 tr\u00E8s Chretienne sera ordonn\u00E9 la somme de mil six cens deux livres tournois, dans ledit temps, pour les navires le Gabriel de Saint- Gilles, Sainte Anne du Havre de Gr\u00E2ce, la Trinit\u00E9 des Sables d'Olonne, le Sainct Laurent de Saint Malo, & le Cap du Ciel de Calais, canons, munitions, agrets, cordages, victuailles, marchandises, & g\u00E9n\u00E9ralement toutes choses comprises es inventaires & estimations desdits Navires, faites par les Juges de l'Amiraut\u00E9 en Angleterre ; pareillement pour la barque d'avis, envoy\u00E9e par les Associ\u00E9s du Capitaine Bontemps, avec les canons, munitions, agrets, apparaux, marchandises, & victuailles, la somme que l'on trouvera que ladite barque, & marchandises, agrets, canons & munitions, auront \u00E9t\u00E9 vendus ou \u00E9valu\u00E9s par ordre des Juges de l'Amiraut\u00E9 en Angleterre. Et le m\u00EAme pour le Vaisseau donn\u00E9 par ledit Bontemps aux Anglois repasses en Angleterre, selon l'\u00E9valuation qui en aura \u00E9t\u00E9 faite comme dessus. Article X. A est\u00E9 accord\u00E9, que sur les sommes qui doivent \u00EAtre restitu\u00E9es par les Anglois & Fran\u00E7ois, seront d\u00E9duits les Droits d'entr\u00E9e ; ensemble ce qui aura \u00E9t\u00E9 baill\u00E9 pour la garde des marchandises, & r\u00E9paration desdits Navires, & particulierement douze cens livres, pour ce qui touche les Droits d'entr\u00E9e des marchandises dudit General de Caen, & douze cens livres qu'il doit payer pour les vivres fournis aux Fran\u00E7ois a leur retour en Angleterre, & France en 1629. Article XI. De plus, a est\u00E9 convenu de part & d'autre que si lors de la prise desdits Vail\u00EFeaux, le Jaques, la Benediction, le Gabriel de Saint-Gilles , Sainte Anne du Havre de Gr\u00E2ce, la Trinit\u00E9 des Sables d'Olonne, le Sainct Laurent de Saint Malo, le Cap du Ciel de Calais, a \u00E9t\u00E9 prise aucune chosc contenue es inventaires, & qui n\u00E9anmoins n'aura \u00E9t\u00E9 compris \u00E9s proc\u00E8s verbaux des ventes ou estimations, comme aussi, si lors de la prise desdits Vaisseaux il a est\u00E9 soustrait ou enlev\u00E9 quelque chose non comprise \u00E8s inventaires faits, tant en Angleterre qu'en France, par les Officiers de la Marine, & Officiers de l'Amiraut\u00E9, il sera loisible aux interess\u00E9s desdits Navires de se pourvoir par les voyes ordinaires de la Justice, contre ceux qu'ils pourront prouver \u00EAtre coupables de ce delict, pour iceux \u00EAtre contraints par corps a la restitution de ce qui sera prouv\u00E9 avoir \u00E9t\u00E9 enlev\u00E9 par eux, & qu'\u00E0 ce faire ils seront contraints solidairement, le solvable pour l'insolvable, sans toutefois que lesdits interess\u00E9s puissent pour raison de ce pr\u00E9tendre aucune r\u00E9paration de leurs griefs par represailles ou Lettres de marque, soit par mer, ou par terre. Pour l'ex\u00E9cution de ce que dessus, toutes Lettres & Arr\u00EAts necessaires seront exp\u00E9di\u00E9s depart & d'autre, & fournis dans quinze jours."@fr . . . "6604558"^^ . "Le trait\u00E9 de Saint-Germain-en-Laye a \u00E9t\u00E9 sign\u00E9 le 29 mars 1632. Par ce trait\u00E9, l'Angleterre a rendu \u00E0 la France la Nouvelle-France (Qu\u00E9bec) dont elle s'\u00E9tait empar\u00E9e en 1629. Le 19 juillet 1629, une flotte anglaise, sous le commandement de David Kirke, avait r\u00E9ussi \u00E0 prendre le poste de traite de Qu\u00E9bec en interceptant les ravitaillements, ce qui a pour effet de r\u00E9duire Samuel de Champlain et ses hommes \u00E0 la famine. Le trait\u00E9 a \u00E9galement fourni \u00E0 la France une compensation pour des marchandises saisies pendant la prise de la Nouvelle-France. Article II. Article III. Article IV. Article V. Article X."@fr . . . . . . "Treaty of Saint-Germain-en-Laye (1632)"@en . . . . . . . . . "1632-03-29"^^ . . . "The Treaty of Saint-Germain-en-Laye was signed on March 29, 1632. It returned New France (Quebec, Acadia and Cape Breton Island) to French control after the English had seized it in 1629, after the Anglo-French War (1627\u20131629) had ended. On 19 July 1629, an English fleet under the command of David Kirke managed to cause the surrender of Quebec by intercepting its supplies, which effectively reduced Samuel de Champlain and his men to starvation. This action occurred following the signing of the Treaty of Suza and thus was considered illegitimate. The Treaty of Saint-Germain-en-Laye resolved this issue, returning New France to French control. It also provided France with compensation for goods seized during the capture of New France."@en . . . . . "Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1632)"@it . . "France"@en . . . . . . "Il trattato di Saint-Germain-en-Laye fu sottoscritto tra Regno di Francia e Regno d'Inghilterra il 29 marzo 1632. Riguardava la restituzione del Canada e dell'Acadia alla Francia. Conta undici articoli"@it . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Il trattato di Saint-Germain-en-Laye fu sottoscritto tra Regno di Francia e Regno d'Inghilterra il 29 marzo 1632. Riguardava la restituzione del Canada e dell'Acadia alla Francia. Conta undici articoli Nel 1627 gli inglesi, senza alcuna dichiarazione di guerra, attaccarono le colonie francesi in Nordamerica e sequestrarono le navi mercantili. Dopo la conquista di Qu\u00E9bec da parte dei fratelli Kirke, Carlo I d'Inghilterra si rifiut\u00F2 di restituire la colonia alla Francia, accusando Luigi XIII di Francia di non aver pagato la dote della sorella Henriette. Alla fine il re d'Inghilterra cedette e restitu\u00EC il possedimento alla Francia."@it . . "The Treaty of Saint-Germain-en-Laye was signed on March 29, 1632. It returned New France (Quebec, Acadia and Cape Breton Island) to French control after the English had seized it in 1629, after the Anglo-French War (1627\u20131629) had ended."@en . . . "Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (1632)"@de . . . "2595"^^ . . . "Im Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (1632), benannt nach dem Ort der Unterzeichnung, dem Schloss Saint-Germain-en-Laye, wurde am 29. M\u00E4rz 1632 die R\u00FCckgabe Neufrankreichs (Qu\u00E9bec) von England an Frankreich vereinbart. Pater stellte fest, dass der Zustand der Kolonie armselig sei. Zur\u00FCckgegeben wurde au\u00DFerdem Akadien, in das die Engl\u00E4nder 1622 eingedrungen waren. Sie bezeichneten das Gebiet als \u201ENova Scotia\u201C."@de . . "England"@en . . .